B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
20. Une personne est exemptée d’un examen prévu par la sous-section 3 si elle a réussi un programme de formation afférent aux matières de cet examen, relié à la sous-catégorie de licence demandée, et reconnu par la Régie.
Elle est également exemptée d’un examen prévu par la sous-section 3 ou d’un module de celui-ci si elle remplit l’une des conditions suivantes:
1°  lorsque cet examen est celui prévu par l’article 21, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en administration pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
2°  lorsque cet examen est celui prévu par l’article 22, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
3°  lorsque cet examen est celui prévu par l’article 23, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en gestion de projets et de chantiers pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
4°  lorsque cet examen est celui prévu par l’article 24, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en exécution de travaux de construction pour la sous-catégorie de licence demandée.
Une exemption d’examen accordée à une personne sous de fausses représentations est annulée et celle-ci ne peut être admise à tout examen ou module d’examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de cette exemption par la Régie.
D. 314-2008, a. 20.